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Lois et règlements
2011, ch. 160
- Loi sur l’administration financière
Article 22
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Date d'entrée en vigueur
2019-12-20
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Approbation du ministre pour l’achat de valeurs
2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
22
Malgré toute autre loi, un ministère ou un organisme de la province, une société de la Couronne provinciale, une administration, un conseil, une commission ou un fiduciaire de fonds d’amortissement nommé en vertu d’une loi ne peut acheter des valeurs sans l’approbation du ministre.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 28; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
2016-12-16
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Approbation du ministre des Finances pour l’achat de valeurs
2016, ch. 37, art. 70
22
Malgré toute autre loi, un ministère ou un organisme de la province, une société de la Couronne provinciale, une administration, un conseil, une commission ou un fiduciaire de fonds d’amortissement nommé en vertu d’une loi ne peut acheter des valeurs sans l’approbation du ministre des Finances.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 28; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70
2014-01-01
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Approbation du ministre pour l’achat de valeurs
22
Malgré toute autre loi, un ministère ou un organisme de la province, une société de la Couronne provinciale, une administration, un conseil, une commission ou un fiduciaire de fonds d’amortissement nommé en vertu d’une loi ne peut acheter des valeurs sans l’approbation du ministre.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 28; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-12-20
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Approbation du ministre pour l’achat de valeurs
22
Malgré toute autre loi, un ministère ou un organisme de la province, une société de la Couronne provinciale, une administration, un conseil, une commission ou un fiduciaire de fonds d’amortissement nommé en vertu d’une loi ne peut acheter des valeurs sans l’approbation du ministre.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 28; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-06-13
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Approbation du ministre pour l’achat de valeurs
22
Malgré toute autre loi, un ministère ou un organisme de la province, une société de la Couronne provinciale, une administration, un conseil, une commission ou un fiduciaire de fonds d’amortissement nommé en vertu d’une loi ne peut acheter des valeurs sans l’approbation du ministre des Finances.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 28; 2012, ch. 39, art. 67
2011-09-01
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Approbation du ministre pour l’achat de valeurs
22
Malgré toute autre loi, un ministère ou un organisme de la province, une société de la Couronne provinciale, une administration, un conseil, une commission ou un fiduciaire de fonds d’amortissement nommé en vertu d’une loi ne peut acheter des valeurs sans l’approbation du ministre.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 28
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